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Article L141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/06/1989
(Code de la voirie routière)
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Article L141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/06/1989
(Code de la voirie routière)
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret.