Article L141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.