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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/06/1989
(Code de la voirie routière)
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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/06/1989
(Code de la voirie routière)
Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée.