Article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.
Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.