Articles

Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural.