Articles

Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.

L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.