Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.