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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers [*opposabilité*], que leurs créances aient été ou non vérifiées [*effet*].

S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'article 17 de la présente loi.

Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.