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Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.