Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat.