Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Celui-ci ne l'accorde que :
1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.