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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège et qui, bien que régulièrement avertis, n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 69, conservent le bénéfice de leurs sûretés.

Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l'administration d'accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l'exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l'article 51.