Article L116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.