Article L116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.