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Article L116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.