Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Les créanciers chirographaires délibèrent ensuite sur le concordat qui s'établit par le concours de la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, admis définitivement ou par provision, représentant les deux tiers au moins du montant total de leurs créances [*quorum*].
Les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu'en sommes [*assemblée concordataire*].
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.