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Article L114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.