Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d'avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils ont consentis.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu.