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Article L114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.