Article L113-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article L113-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6 et 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des transports pétroliers par pipe-line.