Article L113-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article L113-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.