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Article L113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.