Article L113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.