Article L112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.