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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Dès que l'état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire dépose ses offres de concordat en vue de l'assemblée des créanciers.

Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l'article 42.

Le créancier, dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.