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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Dès que l'état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire dépose ses offres de concordat en vue de l'assemblée des créanciers [*délai*].

Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l'article 42.

Le créancier, dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.