Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Peut être également revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 61 qui n'a été payé ni réglé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.