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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.