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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi par l'article 2102 (4°) du code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans la limite des dispositions ci-après.