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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur garantit les mêmes créances qu'au cas de résiliation et, en outre, une année de loyer à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, même si le bail n'a pas date certaine.