Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut continuer le bail ou le céder sous les conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur, et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic, ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande [*conditions de forme*]. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement [*délai*].
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens doit l'introduire dans un délai fixé par décret. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le tribunal de grande instance [*compétence*].