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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances [*rémunérations dues aux salariés et apprentis*] que garantit le privilège établi aux articles 47 a et 47 b du livre Ier du code du travail [*devenus art. L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6, L. 751-15*] doivent être payées par le syndic, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours [*délai*] du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens si le syndic a en main les fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le syndic doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaires, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 47 a du livre Ier du code du travail [*devenus art. L. 143-10*].

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.