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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens :

1° Par le privilège établi par les articles 47 a et 47 b du livre Ier du code du travail [*devenus art. L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6, L. 751-15*], pour les causes et le montant définis auxdits articles [*rémunérations dues aux salariés et apprentis*].

2° Par les privilèges [*sur les meubles et les immeubles*] des articles 2101 (4°) et 2104 (2°) du code civil.