Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
A compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent être avertis personnellement, et, s'il y a lieu, à domicile élu.
Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
1° Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances ;
2° Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.