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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le syndic conserve en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie.

Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat, son inexécution [*effets *] peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie [*responsabilité*]. Mais celle-ci doit restituer à la masse l'excédent des sommes perçues sur les prestations exécutées, à moins qu'elle n'ait été autorisée par le tribunal saisi de son action en résolution contre le syndic à différer cette restitution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.