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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Les actions mobilières et immobilières ainsi que les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être poursuivies ou intentées au cours du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de règlement judiciaire ou à l'encontre du syndic en cas de liquidation des biens.