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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du procureur de la République, sur le rapport du juge-commissaire, lorsque, par son fait [*responsabilité*], le preneur diminue les garanties qu'il avait données.