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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


En cas de règlement judiciaire, le juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants sociaux participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants sociaux, ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation du tribunal et dans les conditions prévues par celui-ci.