Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
En cas de liquidation des biens, la continuation de l'exploitation ou de l'activité ne peut être autorisée par le tribunal que pour les besoins de la liquidation et si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
Elle cesse trois mois après l'autorisation [*délai*], à moins que le tribunal ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens, sauf décision spécialement motivée du tribunal pour cause grave, dans des cas exceptionnels.