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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Les contrôleurs, sous l'autorité du juge-commissaire, vérifient la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur et assistent le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic [*attributions*].

Ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la procédure ainsi que des recettes effectuées et des versements faits. Le syndic est tenu de prendre leur avis sur les actions à entreprendre ou à suivre.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites [*rémunération, non*] ; elles doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne peuvent être révoqués que par le tribunal sur la proposition du juge-commissaire. Ils ne répondent que de leur faute lourde [*responsabilité*].