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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le syndic [*attributions*] tient informé tous les six mois [*fréquence*] le procureur de la République du déroulement de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; ce magistrat peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou papiers [*documents*] relatifs au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens.

Le procureur de la République communique au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, nonobstant les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, tous renseignements utiles à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et provenant, soit de l'enquête préliminaire, visée aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale, soit de l'information ouverte pour les délits prévus au titre III de la présente loi [*banqueroutes et autres infractions*]. En outre, le procureur de la République le tient informé de la suite donnée à l'information judiciaire.