Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Un à trois syndics [*nombre*] sont chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic [*incompatibilités*].
Le juge commissaire peut soit à la demande du débiteur, des créanciers ou du procureur de la République, soit même d'office, proposer le remplacement d'un ou plusieurs syndics.