Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Un à trois syndics sont chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Le juge commissaire peut soit à la demande du débiteur, des créanciers ou du procureur de la République, soit même d'office, proposer le remplacement d'un ou plusieurs syndics.