Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Un à trois syndics [*nombre*] sont chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic [*incompatibilités*].

Le juge-commissaire [*attributions*] peut, soit sur les réclamations à lui adressées par le débiteur ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou de plusieurs syndics.