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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le tribunal qui constate la cessation des paiements prononce le règlement judiciaire du patrimoine du débiteur ou la liquidation des biens de ce dernier ; il fixe provisoirement la date de cessation des paiements.

A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d'un jugement postérieur n'est recevable [*délai*] après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 42. A partir de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.

En l'absence de jugement [*déclaratif*], le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.