Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
Toute contestation sur la compétence du tribunal saisi doit être tranchée par celui-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas de recours, par la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En cas de conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, le tribunal saisi en premier lieu statue sur les mesures provisoires.