Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce, lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions [*d'ouverture*] prévues à l'alinéa 2 de l'article 2.