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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier [*conditions d'ouverture de la procédure - qualité pour agir*].

Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.