Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut également être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé [*conditions d'ouverture - qualité pour agir*].