Articles

Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)

Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)


Lorsque des poursuites pénales sont exercées, quelle que soit la qualification du crime ou du délit retenue, la confiscation des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie ou des billets de banque, est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 442-13 du code pénal.