Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque ou les billets susceptibles d'être émis par l'Etat une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules au lieu et place de valeurs imitées.
Indépendamment des contrefaçons ou altérations prévues et punies par les articles 132 et 133 du Code pénal, sont également interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères.