Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.
La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.
Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces.
L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F).